Trois requérants sont des émetteurs de chèques de voyage qui envoyaient régulièrement des chèques à leurs agents ou à leurs banques correspondantes au Koweït.
Les moyens de paiement s'entendent des devises japonaises ou étrangères, des chèques (y compris les chèques de voyage), des billets à ordre et des titres.
Il n'existe aucun établissement bancaire mais les chèques personnels non datés et les chèques de voyage peuvent être encaissés au bureau du secrétaire de l'île.
Il n'existe aucun service bancaire mais les chèques personnels non datés et les chèques de voyage peuvent être encaissés au bureau du Secrétaire de l'île.
Pour la majeure partie, les requérants demandent à être indemnisés des paiements qu'ils ont déjà effectués au titre des chèques de voyage perdus ou volés.
Les chèques de voyage et les devises étrangères peuvent être changés dans toutes les banques commerciales et dans la plupart des hôtels et des comptoirs de change.
Enfin, en ce qui concerne la réclamation pour manque à gagner sur les chèques de voyage volés, le Comité considère qu'elle ouvre en principe droit à indemnisation.
En ce qui concerne les chèques de voyage perdus qui sont toujours en circulation, le Comité juge qu'une perte, même à venir, n'est indemnisable que si elle est avérée.
Espèces s'entend ici des pièces et coupures libellées en toutes devises, des mandats postaux, des chèques de voyage, des chèques bancaires et de tous autres instruments monétaires désignés par le Procureur général.
Le Comité considère que le paiement par les requérants de chèques de voyage perdus ou volés au Koweït constitue une perte résultant directement de l'invasion et de l'occupation du Koweït par l'Iraq.
En ce qui concerne les chèques de voyage perdus ou volés qui ont été présentés aux agents du requérant mais que le requérant a refusé d'honorer, le Comité considère que le requérant n'a pas subi de perte effective.