Cette disposition établissait une règle générale permettant de déterminer quelle partie bénéficiait d'un droit d'action en vertu du projet d'instrument.
Cette autorité a le droit d'engager une procédure ou d'être entendue devant les tribunaux et autorités administratives compétents des autres États contractants.
Cette autorité a le droit d'engager une procédure ou d'être entendue devant les tribunaux et autorités administratives compétents des autres États contractants.