Le Comité croit déceler un certain nombre de chevauchements entre cet élément de la réclamation et celui relatif aux surcoûts imputables à la vente en CAF.
Comme ce dernier élément n'a pas été étayé de preuves suffisantes, le Comité n'a pas examiné les chevauchements possibles entre ces deux éléments de la réclamation.
Le tribunal a noté que, généralement, les accords CIF transféraient la responsabilité du vendeur à l'acheteur à l'instant où les marchandises passent le bastingage du navire.
La Commission a aussi recommandé que le Gouvernement revoie la structure tarifaire applicable au ciment, afin que le prix à quai du ciment importé du Zimbabwe devienne plus concurrentiel.
Ce surcoût est établi à partir de la valeur du pétrole brut (nombre de barils multiplié par prix) expédié en CAF au cours de la période visée par la réclamation.
Elle affirme en outre avoir subi des pertes en cours de route supplémentaires de 0,2 % sur toutes les expéditions en CAF, soit au total 324 388 326 barils, également au taux de US$ 15 par baril.
Elle assimile ces pertes en cours de route à la différence entre le volume de pétrole brut chargé et le volume déchargé pour l'ensemble des livraisons en CAF au cours de la période considérée.
Le Comité relève des risques de réclamation en double entre cet élément de la réclamation et celui relatif aux surcoûts imputables aux ventes en CAF décrits plus haut, aux paragraphes 226 et 227.
Elle affirme donc avoir subi des pertes de 0,5 %, ce qui est un taux normal pour les pertes en cours de route, sur un surcroît de livraisons en CAF de 39 711 578 barils, à US$ 15 par baril.
La NIOC réclame un montant de US$ 450 000 au titre de frais supplémentaires de vérification des cargaisons de pétrole brut qui auraient été occasionnés par le surcroît de manutention des cargaisons vendues en CAF.
Toutefois, étant donné que le requérant n'a pas pu étayer sa réclamation au titre des surcoûts liés aux ventes en CAF, le Comité n'a pu déterminer les dédoublements éventuels entre ces deux éléments.
Le vendeur n'a reconnu sa responsabilité pour aucune des détériorations subies par la marchandise dans le cadre de l'application de l'article 30 de la CVIM et de l'accord contractuel sur la livraison CIF New York.
La Division des affaires internationales soutient que par suite de l'invasion du Koweït par l'Iraq, la NIOC a exporté davantage de pétrole brut en CAF par rapport à la période d'une année précédant cette invasion.
Par ailleurs, au vu des écarts entre les tarifs FOB et CAF par baril, il n'est pas clairement établi que la Division a subi des surcoûts durables et irrécupérables parce que le pétrole était vendu en CAF.
La NIOC réclame un montant de US$ 59 567 367 au titre d'un surcroît de frais de transport et d'autres dépenses (frais d'accostage et de combustible par exemple) résultant du fait que davantage de ventes s'effectuaient en CAF.
La Division des affaires internationales prétend en outre que le surcoût résultant des ventes en CAF ne pouvait pas être intégralement répercuté sur les clients, même si les prix pratiqués pour les ventes en CAF étaient plus élevés.
La Division des affaires internationales affirme que, ayant été obligée d'expédier une plus grande partie de son pétrole brut en CAF, elle a subi plus de pertes en volume de pétrole brut au cours du chargement et du déchargement de celui-ci.